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I-13.3, r. 3.6
- Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2015-2016
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Updated to 30 June 2015
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chapitre
I-13.3, r. 3.6
Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2015-2016
INSTRUCTION PUBLIQUE — TAXE SCOLAIRE 2015-2016
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 455.1, 1
er
al., par. 1, 2 et 3)
.
I-13.3
30
06
juin
2015
1
.
Pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire prévu à l’article 308 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) pour une année scolaire, le nombre admissible d’élèves est établi en effectuant les opérations suivantes:
1
°
déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 4 ans qui peuvent être pris en considération:
a
)
en multipliant par 1,00 le nombre d’élèves légalement inscrits à un minimum de 144 demi-journées, mais à moins de 180 jours, le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire;
b
)
en multipliant par 1,80 le nombre d’élèves légalement inscrits à un minimum de 180 jours le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 8;
c
)
additionner les produits obtenus en application des sous-paragraphes
a
et
b
.
2
°
déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves légalement inscrits à un minimum de 180 jours le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 8;
3
°
déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
4
°
déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10. Ne peuvent être pris en considération aux fins du présent paragraphe les élèves admis, après la 3
e
secondaire, à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles qui poursuivent, en concomitance avec leur formation professionnelle, leur formation générale;
5
°
déterminer le nombre d’élèves admis à un programme d’études menant au diplôme d’études professionnelles ou à une attestation de spécialisation professionnelle qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 3,40 la somme des nombres suivants:
a
)
le nombre d’élèves à temps complet admis à un programme d’études menant au diplôme d’études professionnelles, à l’exception des élèves visés au sous-paragraphe
b
, ou à une attestation de spécialisation professionnelle, légalement inscrits 2 années scolaires plus tôt dans les centres de formation professionnelle qui relèvent de la commission scolaire et qui étaient alors reconnus par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires;
b
)
le nombre d’élèves à temps complet admis, après la 3
e
secondaire, à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles qui poursuivent, en concomitance avec leur formation professionnelle, leur formation générale, légalement inscrits au 30 septembre 2 années scolaires plus tôt dans les centres de formation professionnelle qui relèvent de la commission scolaire et qui étaient alors reconnus par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires;
c
)
le nombre de nouvelles places disponibles pour accueillir des élèves dans les centres de formation professionnelle qui relèvent de la commission scolaire lors de l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe est calculé. Ces places doivent avoir été autorisées par le ministre dans le cadre de l’allocation pour l’ajout ou le réaménagement d’espace pour la formation professionnelle prévue aux règles budgétaires pour un ou plusieurs programmes d’études professionnelles;
6
°
déterminer le nombre d’élèves admis aux services éducatifs pour les adultes, en multipliant par 2,40 le nombre d’élèves à temps complet qui peuvent être pris en considération pour l’année scolaire conformément à l’annexe du présent règlement;
7
°
déterminer le nombre d’élèves handicapés de l’éducation préscolaire 4 ans et 5 ans, de l’ordre d’enseignement primaire et de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 6,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire;
8
°
déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,25 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
9
°
déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
10
°
déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 3,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
11
°
déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire et de l’ordre d’enseignement primaire inscrits dans des services de garde en milieu scolaire qui peuvent être pris en considération en multipliant par 0,05 le nombre de ces élèves;
12
°
déterminer le nombre d’élèves inscrits aux services de transport scolaire de la commission scolaire qui peuvent être pris en considération en effectuant les opérations suivantes:
a
)
multiplier par 0,75 le nombre d’élèves inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente à un service de transport effectué par des véhicules servant exclusivement au transport de ces élèves;
b
)
multiplier par 0,40 le nombre d’élèves inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente à un service de transport effectué par des véhicules accomplissant des parcours déterminés de transport en commun et qui ne sont pas exclusivement réservés au transport de ces élèves;
c
)
additionner les produits obtenus en application des sous-paragraphes
a
et
b
;
13
°
additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 à 12.
D. 529-2015, a. 1
.
2
.
Pour l’application de l’article 1:
1
°
les élèves admis à un programme d’études menant au diplôme d’études professionnelles ou à une attestation de spécialisation professionnelle sont ceux qui ont été admis dans un centre de formation professionnelle qui relève de la commission scolaire, pour y recevoir des services éducatifs en formation professionnelle, dans des spécialités professionnelles autorisées conformément au premier alinéa de l’article 467 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2
°
le nombre d’élèves à temps complet est obtenu par l’addition du nombre d’élèves inscrits à temps complet qui participent au nombre minimum d’heures d’activités prévues au régime pédagogique qui leur est applicable, et du nombre d’élèves inscrits à temps partiel converti en nombre d’élèves à temps complet en effectuant les opérations suivantes:
a
)
déterminer, pour chaque élève inscrit à temps partiel, la proportion de fréquentation à temps complet en effectuant l’équation suivante:
le nombre d’heures d’activités de l’élève par année
___________________________________________________________
le nombre minimum d’heures d’activités par
année scolaire prévu au régime pédagogique
qui lui est applicable
b
)
additionner, pour chacune des catégories d’élèves visés aux paragraphes 1 à 10 de l’article 1, les proportions obtenues en application du sous-paragraphe
a
;
3
°
les élèves qui peuvent être pris en considération par une commission scolaire aux fins du paragraphe 11 de l’article 1 sont ceux de l’éducation préscolaire 4 et 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire, inscrits le 30 septembre de l’année scolaire précédente dans les services de garde de la commission scolaire à un minimum de 2 périodes par jour, au moins 3 jours par semaine;
4
°
les élèves qui peuvent être pris en considération par une commission scolaire aux fins du paragraphe 12 de l’article 1 sont les élèves pour lesquels la commission scolaire organise le transport pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes.
D. 529-2015, a. 2
.
3
.
Le nombre admissible d’élèves établi en application de l’article 1 est ajusté en y additionnant le nombre d’élèves supplémentaires pour prendre en considération la décroissance des clientèles scolaires.
Ce nombre d’élèves supplémentaires est établi en effectuant les opérations suivantes:
1
°
déterminer le nombre d’élèves qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves pour tous les ordres d’enseignement en effectuant les opérations suivantes:
a
)
multiplier par 0,99 le total des nombres obtenus pour l’année scolaire précédente en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1 auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 1 pour cette même année scolaire;
b
)
soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe
a
, la somme des nombres obtenus en application du paragraphe 2, 3, 4 et 7 à 10 de l’article 1 pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, tels qu’ils se lisent en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 4;
2
°
déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves en effectuant les opérations suivantes:
a
)
multiplier par 0,99, le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire déterminé pour l’année scolaire précédente en application au paragraphe 7 de l’article 1 et en application des paragraphes 2, 3, 8 et 9 de l’article 1 auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 2 pour cette même année scolaire;
b
)
soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe
a
, le total des nombres d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire obtenus en application des paragraphes 2, 3, 7, 8 et 9 de l’article 1 pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, tels qu’ils se lisent en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 4;
3
°
déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves en effectuant les opérations suivantes:
a
)
multiplier par 0,99 le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire déterminé pour l’année scolaire précédente en application des paragraphes 4, 7 et 10 de l’article 1 auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 3 pour cette même année scolaire;
b
)
soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe
a
, le total du nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire déterminé en application des paragraphes 4, 7 et 10 de l’article 1 pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 4;
4
°
soustraire de la somme des nombres obtenus en application des paragraphes 2 et 3, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 et multiplier par 0,37 le nombre qui en résulte;
5
°
additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 et 4.
Dans les opérations prévues au présent article, lorsqu’un nombre est inférieur à zéro, ce nombre est réputé être égal à zéro.
D. 529-2015, a. 3
.
4
.
Lorsque le nombre total d’élèves à temps complet déterminé en application des paragraphes 2, 3, 4 et 7 à 10 de l’article 1 excède de 200 ou de 2% le nombre total d’élèves à temps complet déterminé pour l’année scolaire précédente en application de ces mêmes paragraphes de l’article 1 et est inférieure d’au moins 200 ou 2% du nombre total d’élèves à temps complet des catégories visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 7 à 10 de l’article 1 établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, les paragraphes 2 à 4 de l’article 1 doivent se lire de la façon suivante:
«2° déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 8;
3° déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
4° déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10;».
D. 529-2015, a. 4
.
5
.
Pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2015-2016, le montant par élève est de 814,62 $ ou, si le nombre admissible d’élèves est inférieur à 1 000, de 1 059 $, et le montant de base est de 244 379 $, soit ceux fixés pour l’année scolaire 2014-2015 indexés de 1,24%.
D. 529-2015, a. 5
.
6
.
(Omis).
D. 529-2015, a. 6
.
ANNEXE
NOMBRE D’ÉLÈVES EN ÉQUIVALENTS
TEMPS PLEIN ADULTES
EN FORMATION GÉNÉRALE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
___________________________________________________________________________________
Code COMMISSION SCOLAIRE Nombre d’élèves
à temps complet
___________________________________________________________________________________
711000 Monts-et-Marées, CS des 550,4
___________________________________________________________________________________
712000 Phares, CS des 377,9
___________________________________________________________________________________
713000 Fleuve-et-des-Lacs, CS du 376,7
___________________________________________________________________________________
714000 Kamouraska-Rivière-du-Loup, CS de 310,8
___________________________________________________________________________________
721000 Pays-des-Bleuets, CS du 415,2
___________________________________________________________________________________
722000 Lac-Saint-Jean, CS du 669,6
___________________________________________________________________________________
723000 Rives-du-Saguenay, CS des 839,8
___________________________________________________________________________________
724000 De La Jonquière, CS 402,3
___________________________________________________________________________________
731000 Charlevoix, CS de 90,9
___________________________________________________________________________________
732000 Capitale, CS de la 2 270,4
___________________________________________________________________________________
733000 Découvreurs, CS des 468,2
___________________________________________________________________________________
734000 Premières-Seigneuries, CS des 881,2
___________________________________________________________________________________
735000 Portneuf, CS de 157,7
___________________________________________________________________________________
741000 Chemin-du-Roy, CS du 684,0
___________________________________________________________________________________
742000 Énergie, CS de l’ 483,7
___________________________________________________________________________________
751000 Hauts-Cantons, CS des 171,0
___________________________________________________________________________________
752000 Région-de-Sherbrooke, CS de la 1 074,2
___________________________________________________________________________________
753000 Sommets, CS des 269,6
___________________________________________________________________________________
761000 Pointe-de-l’Île, CS de la 3 510,9
___________________________________________________________________________________
762000 Montréal, CS de 8 568,5
___________________________________________________________________________________
763000 Marguerite-Bourgeoys, CS 2 843,0
___________________________________________________________________________________
771000 Draveurs, CS des 776,4
___________________________________________________________________________________
772000 Portages-de-l’Outaouais, CS des 762,2
___________________________________________________________________________________
773000 Coeur-des-Vallées, CS au 325,2
___________________________________________________________________________________
774000 Hauts-Bois-de-l’Outaouais, CS des 223,8
___________________________________________________________________________________
781000 Lac-Témiscamingue, CS du 112,1
___________________________________________________________________________________
782000 Rouyn-Noranda, CS de 281,9
___________________________________________________________________________________
783000 Harricana, CS 133,7
___________________________________________________________________________________
784000 Or-et-des-Bois, CS de l’ 304,4
___________________________________________________________________________________
785000 Lac-Abitibi, CS du 117,2
___________________________________________________________________________________
791000 Estuaire, CS de l’ 209,2
___________________________________________________________________________________
792000 Fer, CS du 138,2
___________________________________________________________________________________
793000 Moyenne-Côte-Nord, CS de la 17,3
___________________________________________________________________________________
801000 Baie-James, CS de la 57,3
___________________________________________________________________________________
811000 Îles, CS des 40,2
___________________________________________________________________________________
812000 Chic-Chocs, CS des 346,9
___________________________________________________________________________________
813000 René-Lévesque, CS 389,0
___________________________________________________________________________________
821000 Côte-du-Sud, CS de la 381,4
___________________________________________________________________________________
822000 Appalaches, CS des 269,9
___________________________________________________________________________________
823000 Beauce-Etchemin, CS de la 909,7
___________________________________________________________________________________
824000 Navigateurs, CS des 613,9
___________________________________________________________________________________
831000 Laval, CS de 1505,9
___________________________________________________________________________________
841000 Affluents, CS des 1593,4
___________________________________________________________________________________
842000 Samares, CS des 919,4
___________________________________________________________________________________
851000 Seigneurie-des-Mille-Îles, CS de la 859,1
___________________________________________________________________________________
852000 Rivière-du-Nord, CS de la 794,3
___________________________________________________________________________________
853000 Laurentides, CS des 245,0
___________________________________________________________________________________
854000 Pierre-Neveu, CS 223,5
___________________________________________________________________________________
861000 Sorel-Tracy, CS de 423,2
___________________________________________________________________________________
862000 Saint-Hyacinthe, CS de 412,0
___________________________________________________________________________________
863000 Hautes-Rivières, CS des 445,3
___________________________________________________________________________________
864000 Marie-Victorin, CS 1557,6
___________________________________________________________________________________
865000 Patriotes, CS des 510,3
___________________________________________________________________________________
866000 Val-des-Cerfs, CS du 555,7
___________________________________________________________________________________
867000 Grandes-Seigneuries, CS des 686,7
___________________________________________________________________________________
868000 Vallée-des-Tisserands, CS de la 384,4
___________________________________________________________________________________
869000 Trois-Lacs, CS des 347,5
___________________________________________________________________________________
871000 Riveraine, CS de la 216,4
___________________________________________________________________________________
872000 Bois-Francs, CS des 372,1
___________________________________________________________________________________
873000 Chênes, CS des 272,5
___________________________________________________________________________________
881000 Central Québec, CS 44,6
___________________________________________________________________________________
882000 Eastern Shores, CS 49,3
___________________________________________________________________________________
883000 Eastern Townships, CS 161,8
___________________________________________________________________________________
884000 Riverside, CS 458,7
___________________________________________________________________________________
885000 Sir-Wilfrid-Laurier, CS 362,6
___________________________________________________________________________________
886000 Western Québec, CS 233,4
___________________________________________________________________________________
887000 English-Montréal, CS 3798,2
___________________________________________________________________________________
888000 Lester-B.-Pearson, CS 1605,4
___________________________________________________________________________________
889000 New Frontiers, CS 125,2
___________________________________________________________________________________
D. 529-2015, Ann
.
RÉFÉRENCES
D. 529-2015, 2015 G.O. 2, 1889
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